QUAND INSTALLERONS-NOUS DES PLAQUES DE SIGNALISATION DE CLASSE A OU CLASSE B ?

Posted on02/12/2021 by

QUAND INSTALLERONS-NOUS DES PLAQUES DE SIGNALISATION DE CLASSE A OU CLASSE B ?

Avec la sortie du nouveau R.D. 513/2017, non seulement il a été ajouté le fait de remplacer les plaques de signalisation, mais il est également mentionné la nécessité de placer les signaux de catégorie A dans certains établissements.

Les plaques de signalisation tant des équipements contre les incendies (extincteurs, BIEs, boutons-poussoirs, hydrants, etc.) que des sorties d'évacuation, devront respecter les exigences de la norme UNE 23035-4, en ce qui concerne leurs caractéristiques et leur composition, où nous pourrons différencier entre celles de catégorie A et B.

Selon le nouveau décret royal 513/2017, la signalisation photoluminescente de la catégorie A devra être installée dans tous les centres qui développent des activités décrites dans l'annexe I de la norme de base d'autoprotection (R.D. 393/2007).

Dans les autres cas, les plaques de signalisation peuvent être de la catégorie B.

Voici la liste des activités décrites dans l'Annexe I du R.D. 393/2007:

Activités industrielles, de stockage et de recherche :

  • Établissements où interviennent des Substances Dangereuses :
  • Substances dangereuses en quantités supérieures à celles spécifiées dans le décret royal 840/2015 : Annexe 1 parties 1 et 2, colonne 2
  • Les activités de stockage de produits chimiques soumises aux instructions techniques complémentaires et dans les quantités suivantes :
  1. ITC APQ-1, d'une capacité supérieure à 200 m3.
  2. ITC APQ-2, d'une capacité supérieure à 1 t.
  3. ITC APQ-3, d'une capacité supérieure à 4 t.
  4. ITC APQ-4, d'une capacité supérieure à 3 t.
  5. ITC APQ-5, de catégorie 4 ou 5.
  6. ITC APQ-6, d'une capacité supérieure à 500 m3.
  7. ITC APQ-7, d'une capacité supérieure à 200 m3.
  8. ITC APQ-8, d'une capacité supérieure à 200 t.
  • Établissements où interviennent des explosifs : ceux régulés par le décret royal 130/2017 approuvant le règlement sur les explosifs.
  • Activités de gestion de Déchets Dangereux : Celles de collecte, stockage, valorisation ou élimination de déchets dangereux régulés par la loi 22/2011, du 28 juillet, sur les déchets et les sols contaminés.
  • Exploitation et industries liées à la mines : Celles régulées par le décret royal 863/1985.
  • Installations de Utilisation Confinée d'Organismes Génétiquement Modifiés : Celles classées comme activités à haut risque (type 4) dans le décret royal 178/2004.
  • Installations pour l'Obtention, Transformation, Traitement, Stockage et Distribution de Substances ou Matériaux Biologiques Dangereux : Les installations contenant des agents biologiques du groupe 4, déterminés dans le décret royal 664/1997.
  • Activités industrielles et de stockage avec une charge de feu pondérée et corrigée égale ou supérieure à 3.200 Mcal/m2 ou 13.600 MJ/m2 (risque intrinsèque élevé 8, selon le tableau 1.3 de l'annexe I du décret royal 2267/2004).

Activités d'infrastructures de transport :

  • Tunnels routiers de l'État : Régulés selon le R.D. 635/2006.
  • Ports Commerciaux
  • Aéroports, aérodromes et autres installations aéroportuaires
  • Stations et Échanges de Transport Terrestre : Ceux avec une occupation égale ou supérieure à 1.500 personnes.
  • Lignes Ferroviaires métropolitaines.
  • Tunnels Ferroviaires d'une longueur égale ou supérieure à 1.000 m.
  • Autoroutes à péage.
  • Zones de Stationnement pour le Transport de Marchandises Dangereuses par Route et Chemin de Fer.

Activités et infrastructures énergétiques :

  • Installations Nucleaires et Radioactives
  • Infrastructures Hydrauliques (Barrages et Réservoirs)
  • Centres ou Installations destinés à la Production d'Énergie Électrique : Ceux avec une puissance nominale égale ou supérieure à 300 MW.
  • Installations de génération et transformation d'énergie électrique en haute tension.

Activités de spectacles publics et récréatives :

  • Bâtiments fermés : Avec une capacité ou un accueil égal ou supérieur à 2000 personnes, ou avec une hauteur d'évacuation égale ou supérieure à 28 m.
  • Installations fermées démontables ou saisonnières : avec une capacité ou un accueil égal ou supérieur à 2.500 personnes.
  • En plein air : En général, celles avec une capacité ou un accueil égal ou supérieur à 20.000 personnes.

Activités sanitaires (Hôpitaux) :

  • avec une disponibilité égale ou supérieure à 200 lits.
  • hauteur d'évacuation égale ou supérieure à 28 m, ou une occupation égale ou supérieure à 2.000 personnes.

Activités docentes :

  • Avec des personnes handicapées ou qui ne peuvent pas évacuer par leurs propres moyens.
  • Ou bien, la hauteur d'évacuation égale ou supérieure à 28 m, ou une occupation égale ou supérieure à 2.000 personnes.

Activités résidentielles publiques (Hôtels, auberges, pensions, centres de jour) :

  • Avec des personnes handicapées ou qui ne peuvent pas évacuer par leurs propres moyens et qui affectent au moins 100 personnes.
  • une hauteur d'évacuation égale ou supérieure à 28 m, ou une occupation égale ou supérieure à 2.000 personnes.

Tous les bâtiments abritant des activités commerciales, administratives, de prestations de services, ou de tout autre type, tant que la hauteur d'évacuation du bâtiment est égale ou supérieure à 28 m, ou qu'ils disposent d'une occupation égale ou supérieure à 2.000 personnes.

La différence entre un signal de classe A et un de classe B réside dans la quantité de matériau luminescent. Les signaux de classe A présentent une plus grande luminance que ceux de classe B et bien sûr un coût plus élevé.

Notre signalisation luminescente Classe A à haute luminance, recommandée pour les lieux de forte affluence, la signalisation photoluminescente Classe B est recommandée pour les lieux de travail (selon la norme UNE 23035/4:2003).

La signalisation de sécurité sauve des vies et est en outre obligatoire par la loi, l'employeur est le responsable civil et pénal en cas d'accident avec une signalisation défaillante.

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